10. La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice délivrée en application du Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8) peut exercer une activité prévue à l’article 5.
Outre les conditions et les modalités prévues aux sous-sections 2 et 2.1, une candidate infirmière praticienne spécialisée exerce cette activité aux conditions et modalités suivantes:1° dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) où un directeur des soins infirmiers est nommé;
2° dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris où un directeur des soins infirmiers est nommé et où l’encadrement des soins infirmiers dispensés par la candidate infirmière praticienne spécialisée relève du directeur des soins infirmiers de cet établissement;
3° sous la supervision d’un médecin de la spécialité visée, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans;
4° pendant la période de son admissibilité à l’examen de spécialité.
D. 996-2005, a. 10; D. 668-2007, a. 7; D. 80-2014, a. 4.